Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
A raison du mariage avec un(e) Français(e)
Depuis le 26 juillet 2006, les conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) sont les suivantes :
La loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié les dispositions concernant l’exigence de la connaissance suffisante par le demandeur de la langue française.
Depuis le 1er janvier 2012, tout requérant doit désormais produire, soit un diplôme délivré par une autorité française (diplôme universitaire, DELF ou DALF niveau B1 oral du cadre européen de référence pour les langues du Conseil de l’Europe), soit une attestation sécurisée délivrée, depuis moins de deux ans, par un organisme titulaire du label Français langue d’intégration ou par un organisme certificateur.
Le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 assouplit, tout en maintenant l’exigence du niveau B1, les modalités de son évaluation. Il dispense de l’obligation de produire un diplôme ou une attestation les personnes :
Il prévoit que le niveau linguistique de ces personnes sera évalué à l’occasion de leur entretien individuel avec un agent consulaire ou de préfecture.
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française autre que linguistique.
A raison de l’adoption simple ou du recueil en France
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant qui, depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou, qui depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.
Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier. Depuis la réforme de la procédure déconcentrée mise en place en 2010, le préfet est compétent pour prononcer une décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de la demande. La décision du préfet est alors transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
Lorsque le préfet estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation, il transmet au ministre le dossier avec sa proposition. Le ministre peut alors décider la naturalisation ou réintégration demandée ou rejeter la demande par une décision motivée.
La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.
Note 1 : L’acquisition de la nationalité française est régie par le texte en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Note 2 : Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.
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